827.En outre de l’article 773, une banderole est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :1°la banderole dessert un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Publique, un centre sportif, un cinéma, une salle de spectacle ou un théâtre;
2°la banderole est installée à plat sur le bâtiment.